La nouvelle loi fondamentale dans son article
44 consacre le droit universel à l’eau pour tous les tunisiens. Elle reconnait
également que l’État et la société civile toute entière doivent se mobiliser pour faire de ce droit
une réalité.
Article
44 « Le droit à l’eau est garanti
La préservation de l’eau et la rationalisation de son exploitation incombent à l’Etat et à la société. »
Au delà de cet article, il convient de
rechercher dans l’ensemble du texte de
la constitution, le sens que le législateur a donné à ce droit, les
règles qui régissent la conduite des différents acteurs de l’eau et les
mécanismes à travers lesquels ces règles seront mises en œuvre.
En effet, la constitution traduit un projet
de société, une vision de la relation entre l’Etat et les citoyens et entre les
citoyens, et donne également à l’Etat les outils pour exercer son pouvoir, dans
l’intérêt général. L’interprétation de chaque partie de ce texte ne peut dès
lors se faire séparément de l’ensemble.
Dans cette revue on fait l’inventaire des
articles qui ont trait à l’eau, aux acteurs et leurs rôles respectifs ainsi
qu’aux institutions qui régulent la relation acteurs-ressource. L’interprétation de ces articles permet de
mettre en évidence le statut juridique de l’eau, les droits et devoirs des
acteurs, les règles de gestion ainsi que
les mécanismes de régulation.
Statut juridique de l’eau
L’eau est une ressource naturelle à laquelle
les dispositions de l’article 13 de la nouvelle constitution s’appliquent :
« Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, L’Etat exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple… »
Cet article affirme donc le caractère de bien
commun de l’eau, un bien appartenant au peuple tunisien.
L’Etat qui exécute la politique de l’eau au
nom du peuple, devra agir conformément à l’article 12, notamment en matière de justice
sociale, de développement durable, et d’exploitation rationnelle des richesses
nationales, de façon à garantir la pérennité des ressources et assurer une vie
paisible pour les prochaines générations (Préambule) .
Article 12 « L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable,
l'équilibre entre les régions en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le
principe de discrimination positive; l’Etat œuvre également à
l’exploitation rationnelle des richesses nationales. »
Préambule « …… Conscients de la nécessité
de contribuer à la préservation du climat
et d’un environnement sain de manière
à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et à permettre aux générations
futures de continuer de vivre dans la sécurité,…… »
De ce fait, le bien commun « Eau »
ne peut être consommé par la génération actuelle, et doit être préservé (Article 44) afin de le
transmettre aux générations futures
En considérant l’eau comme propriété commune
de la nation dont l’exploitation doit se faire selon l’objectif du
développement durable, la nouvelle constitution laisse apparaitre de manière claire
la notion de patrimoine. L’eau acquiert donc le statut juridique de patrimoine de la nation tunisienne.
Trois catégories d’acteurs peuvent être
distingués : les propriétaires du patrimoine, ses utilisateurs et l’administrateur. Le peuple tunisien est
propriétaire de ce patrimoine, aucun citoyen ne peut être exclu ni au présent
ni à l’avenir. L’Etat qui exerce sa fonction
régalienne sur l’eau, est responsable en tant qu’administrateur et garant de sa
transmission, au service de l’intérêt de la nation. Toute personne physique ou
morale qui obtient un droit d’usage de l’eau conformément à la loi, est
considéré comme un usager usufruitier.
Droits et Obligations
La création du nouveau statut juridique de
l’eau « patrimoine commun » de la Nation, conduit à la distinguer du
«Domaine Public» de l’Etat, tel qu’elle
a été jusqu’alors définie dans le Code des eaux[1]. Ce
patrimoine est dorénavant soumis à des règles différentes composées de droits
et obligations des titulaires, usagers et administrateur de l’eau.
Bien que ce soit à l’article 44 que le droit
à l’eau a été explicitement exprimé, la définition de ce droit se lit dans
d’autres articles de cette constitution, notamment
Article 21 « Les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.
L’État garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur
assure les conditions d’une vie décente. »
Article 38 « La santé est un droit pour
chaque être
humain.
L’État garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité
et la qualité
des
services de santé….. »
La réalisation du droit à la santé et du
droit à une vie décente dépend incontestablement de l’accès à une eau de qualité. Le droit à l’eau confirmé
par cette constitution, est un droit d’accès à une eau potable de bonne qualité,
un droit fondamental qui permettra la réalisation des autres droits.
Est-ce que c’est seulement le droit d’accès à
une eau de qualité que cette constitution affirme? Non. En effet dans
l’article 44 le deuxième alinéa fait référence au devoir de préservation et
d’exploitation rationnelle de l’eau qui incombe à la société et à l’Etat. Deux
conditions nécessaires pour que la réalisation de ce droit soit durable. En
plus, l’article 45 confirme le droit à
un environnement sain et à l’impérative élimination de la pollution.
Article 45
« L'Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré
et la participation à la
sécurité du climat. L'Etat se doit de
fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la
pollution environnementale »
Cette loi protège clairement le droit des
personnes à une vie décente, saine et équilibrée qui se réalise à travers un accès
durable à une eau de qualité. La durabilité de ce droit dépend du degré de
préservation des ressources de la pollution et du gaspillage. Sur le plan
opérationnel, le respect de ces conditions se traduit entre autre par l’accès de
la personne à l’assainissement, sans lequel la durabilité du droit à l’eau ne
peut se concevoir et encore moins tous les autres droits.
Le préambule, vient renforcer tous les droits
accordés par les articles susmentionnés en affirmant l’attachement à
l’enseignement de l’Islam[2] et aux
Principes de Droits de l’Homme[3] :
Préambule
« Exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam et à ses finalités caractérisées par l’ouverture et la modération, des nobles valeurs
humaines et des hauts principes des droits de l’Homme universels, Inspirés par
notre héritage culturel accumulé tout au long de notre histoire… »
Ainsi, le droit qui est garanti par cette
constitution (Article 44) se traduit comme
le droit d’accès de la personne, sans
discrimination aucune, à une eau potable de qualité ce qui implique l’assainissement.
Ces droits inaliénables, représentent des repères
pour l’Etat dans sa gestion du patrimoine national. Ces droits expriment les
intérêts fondamentaux des citoyens, donnent accès à des recours lorsque la
gestion de l’Etat ne permet pas de satisfaire ces droits:
Article 49 « La loi fixe
les modalités
relatives aux droits et aux libertés qui sont garantis dans cette Constitution ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à
leur essence.… Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés de toute violation. Il n’est pas possible qu’un amendement touche les acquis en matière
de droits de l’Homme et des libertés garanties dans cette
constitution. »
La loi fonde également la responsabilité de chaque
acteur de l’eau sur le patrimoine commun.
Les titulaires ont le devoir de préservation (Article
44) et de contrôle des politiques de gestion et de développement de la
ressource, soit directement moyennant les mécanismes de la démocratie
participative (Article 139[4]), soit à
travers les élus à l’Assemblée Nationale (Article 13[5]).
Les usagers, outre leur devoir de
préservation (Article 44), se soumettent au principe d’utilisateur-payeur. Le développement
de la ressource, des services de l’eau et de l’assainissement étant d’utilité
publique, chaque usager devrait contribuer aux charges publiques conséquentes (Article
10[6]).
L’Etat quant à lui, veille aussi bien sur la préservation
(Article 44&45), que sur la répartition juste et sans exclusion des
ressources (Article 12 & 21) ainsi que sur une contribution citoyenne équitable
aux charges (Article 10). Il est également
appelé à mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à la participation et de transparence (Article
14[7] &
139).
Règles de Gestion
Grace à ce statut de « patrimoine
commun » toutes les ressources en eaux présentes sur le territoire du pays
sont réunies dans une même catégorie de gestion.
Les pouvoirs publics doivent agir pour
concrétiser le droit à l’eau de tous les citoyens. La réalisation de ce droit constitue
donc une priorité des politiques publiques.
La loi unifie et oriente également la gestion publique de l’eau en lui attribuant le
seul objectif du développement durable. L’eau ne peut pas être utilisée dans
l’intérêt général en se référant uniquement aux objectifs sectoriels qui
considèrent la protection de la ressource comme un objectif parmi d’autres. Ainsi,
le problème de la gestion fragmentée de l’eau est en partie surmonté.
Réglementation
La constitution définit des normes pour gérer ce patrimoine commun. Ces normes se traduiront ensuite par des politiques publiques, stratégies et plans d’action. La constitution définit dès lors la façon dont les lois et les textes règlementaires nécessaires à l’action seront élaborés et promulgués. Elle définit également les mécanismes de contrôle à priori et à postériori sur les décisions des détenteurs du pouvoir législatif et exécutif.
L’Article 62[8] précise
que tant les députés, que le chef du gouvernement ou le président de la
république peuvent proposer des projets de loi.
L’Assemblé législative adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents, les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des
membres de l’Assemblée
(Article 64[9]).
Les textes relatifs entre autre aux droits de l’Homme et aux devoirs
fondamentaux
de la
citoyenneté
sont considérés par la constitution comme étant des lois organiques alors que ceux relatifs à l’environnement comme étant des lois ordinaires (Article 65[10]). Les projets de lois organiques ne peuvent être présentés
à la délibération qu’après leur passage entre les mains de la commission
compétente (Article 64)
Le président de la
république promulgue les lois, il conserve
le droit de renvoyer les lois à l’Assemblé pour une deuxième lecture (Article
81[11]),
il peut également soumettre au référendum les lois relatives notamment aux droits de l’Homme (Article 82[12]).
Le chef du
gouvernement détermine la politique
générale de l’Etat (Article 91[13]),
exerce le pouvoir réglementaire (Article 94[14]),
gère par la création, la modification et
la suppression des ministères, établissements et entreprises publiques et
exécute les lois (Article 92[15]).
Le travail du gouvernement est soumis au contrôle de l’Assemblé législative.
Les
collectivités locales gèrent les affaires locales (Article 132[16]),
elles ont un pouvoir règlementaire dans le domaine de leurs compétences
(Article 134[17]).
Par ailleurs, la décentralisation
établie par la constitution, favorise une réelle participation citoyenne dans
la gestion de l’eau à partir du niveau local.
D’autres
institutions sont prévues pour accompagner les trois pouvoirs dans l’exécution de leur
fonction et pour veiller aux respects des principes promus dans la
constitution, notamment l’instance des droits de l’Homme (Article 128[18]),
l’instance du développement durable et des droits des générations futures
(Article 129[19]),
et l’instance de bonne gouvernance (Article 130[20]).
Ces instances, ont cependant un rôle consultatif, et de veille et en cas de
violation de droits elles peuvent promouvoir des recours.
La Cour
constitutionnelle surveille la constitutionalité de tout projet de loi (Article
120[21]).
Son rôle décisionnel peut être exercé à priori avant la promulgation des lois,
ou à postériori si d’autres instances
judiciaires ou constitutionnelles le réclame.
Conclusion
La lecture de la constitution tunisienne
permet de mettre en évidence les nouvelles caractéristiques de la gouvernance
de l’eau. La loi fondamentale rénove le
statut juridique de l’eau tout en fixant les droits et les obligations de
chaque acteur. Elle introduit de nouveaux concepts et principes de gestion qui
serviront de jalons pour la politique publique
de l’eau.
La nouvelle constitution considère l’eau comme
un bien commun et un patrimoine du peuple tunisien dont l’exploitation doit prendre
en compte le droit des générations futures afin qu’ils jouissent des mêmes droits.
Elle unifie sa gestion selon l’objectif du développement durable. Elle propose des droits et des devoirs pour
guider la conduite des acteurs autour de l’eau.
L’inscription
du droit universel à l’eau est d’autant plus importante, qu’elle oriente la
politique de l’Etat. La concrétisation du droit à l’eau et sa réalisation pour
tout un chacun devient un objectif prioritaire. L’eau ne peut être perçue dans les
projets de développement seulement comme un bien économique et en conséquence ne
peut pas être soumise aux seules lois du marché.
Cette
évolution donne des moyens d’agir aux acteurs publics et privés et permet le
recours pour revendiquer ce droit si l’Etat ou ses institutions s’avèrent défaillantes.
La
protection aux plus vulnérables est reconnue et la société doit inventer les
mécanismes appropriés pour permettre à chacun de jouir de ce droit.
La ratification du droit universel à l’eau dans la
constitution est une avancée indéniable en termes de gouvernance. Il est
cependant, nécessaire d’entreprendre différentes actions pour concrétiser ce
droit inscrit dans la constitution. Des réformes institutionnelles s’imposent
pour mettre en œuvre les principes de démocratie participative, et de responsabilité
citoyenne dans la planification, le suivi et la réalisation des politiques de
gestion durable de l’eau.
[2] L’Islam conçoit
l’eau comme un bien commun « « L’eau, le pâturage et
le feu sont en commun entre les croyants. » dit du Prophète- Al Boukhari. Dans
la tradition musulmane on reconnaît en
particulier à tout être Haq Shafa
« droit d’étancher sa soif » sans exclusion aucune et on reconnaît Haq
Chirb « droit d’irrigation»
[3] Resolution adopted by the General Assembly UN 64/292. The
human right to water and sanitation “Recognizes the
right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential
for the full enjoyment of life and all human rights; calls upon States
and international organizations to provide financial resources,
capacity-building and technology transfer, through international assistance and
cooperation, in particular to developing countries, in order to scale up
efforts to provide safe, clean, accessible and affordable drinking water and
sanitation for all;
[4] Article 139
« Les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative
et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large
participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce
qui
est prévu par la loi. »
[5] Article 13 « … Les contrats d’exploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission
spécialisée au sein de l'assemblée des représentants du peuple. Les conventions
ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l’assemblée
pour
approbation. »
[6] Article 10
« Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir conformément à un régime
juste
et
équitable…. »
[7] Article 14
« L’État s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire
national dans le
cadre de l'unité
de l'Etat »
[8] Article 62
« L’initiative des lois est exercée par des propositions de lois émanant de dix
députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef
du
gouvernement.
Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois
d‘approbation des traités et les projets de lois de finances.
Les projets de lois présentés sont prioritaires. »
[9] Article 64
« L'Assemblée des représentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des
membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l'Assemblée des représentants du peuple qu’après l’écoulement d’un délai de quinze jours de son transfert à la
commission compétente. »
[10] Article 65 « Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
La création de catégories
d’établissements publics
et d’entreprises
publiques et les textes organisant leur cession,…….
Les obligations civiles et commerciales,….
La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de
son recouvrement,
Les emprunts et les engagements financiers de l’État,…
Le régime de la
ratification des traités internationaux,
Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l'approbation des plans de développement,
Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé
publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial, urbain et de
l’énergie, du droit du travail et de la
sécurité sociale.
Sont pris sous forme de
lois organiques les textes relatifs à :
L'approbation des traités,…..
Les libertés et les droits de l’Homme,
Les devoirs fondamentaux
de la
citoyenneté,
La gouvernance locale,
L'organisation des instances constitutionnelles,
La loi organique du budget.
Entre dans le champ du pouvoir réglementaire général, les matières non incluses dans le
domaine de
la loi. »
[11] Article 81 « Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délais ne dépassant pas les 4 jours à compter de :…..,
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président
de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un
délai de 5 jours à compter
de :….
L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à
la majorité
des
trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques. »
[12] Article 82
« Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, soumettre au référendum les projets de lois qui portent sur l'approbation des traités internationaux ou sur les droits de l'Homme et les libertés ou sur le
statut personnel, adoptés par l'Assemblée des représentants du peuple. Le recours du référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi….. »
[13] Article 91
« Le Chef du gouvernement détermine la politique générale de l’État,
conformément aux dispositions de
l’article 77, et veille à sa
mise
en exécution. »
[14]Article 94 « Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des
ministres. Les décrets pris par le Chef du gouvernement sont des décrets
gouvernementaux. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le
Ministre
concerné.
Le Chef du gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par
les ministres »
Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats
d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres,…….
Création, modification et suppression des établissements et entreprises
publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, à
l’exception de ceux rattachés à la Présidence de la République et dont la création, la modification ou la suppression se fait sur proposition du Président.
Nomination et révocation des emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont déterminés par la
loi.
Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre
de ses compétences citées.
Le Chef du gouvernement gère l’administration, et conclut les traités
internationaux à caractère technique.
Le gouvernement veille à l’exécution des lois…. »
[16] Article 132 « Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au
principe de la
libre
administration. »
[17] Article 134
« Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et des compétences qui leur sont
transférées par
elle…..
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de
leurs compétences, leurs décisions réglementaires sont publiées au journal
officiel des collectivités locales. »
[18] Article 128 « L’instance des droits de l'Homme veille au respect et à la promotion des libertés
et des droits de l’Homme et fait des propositions dans le sens du développement du système
des droits de l'Homme.
Elle est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine
de compétence.
L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue de les
régler ou de les soumettre aux autorités compétentes…. »
[19] Article 129
« L’instance du développement durable et des droits des générations futures est
obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales, sociales et environnementales ainsi que pour les plans de
développement.
L’instance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine
de compétence. »
[20] Article 130
« L’instance participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de
lutte contre la
corruption.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et elle consolide
les
principes de transparence, d'intégrité et de
redevabilité.
L’instance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs public
et privé, d’investiguer et d’enquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.
L’instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son
domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine
de compétence…. »
[21] Article 120
« La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité
:
Des projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République ou par le chef du gouvernement ou par trente élus de l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date d’adoption du projet de loi par l’Assemblée ou de la date d’adoption du projet de loi dans une version amendée après renvoi par le
Président de la République,
Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président
de l'Assemblée du peuple, selon les modalités de l'article 144, ou afin de contrôler
le respect des procédures de révision de la
Constitution,
Des Traités internationaux qui lui
sont soumis par le Président de la
République, avant la promulgation de
la loi d’approbation,
Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par
la loi,
Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par
son Président.
La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en
vertu de la
Constitution. »
Je remercie l'auteur pour cette analyse exhaustive et pertinente.
RépondreSupprimerCe cadre constitutionnel est une avancée fondamentale dans le long chemin vers un accès à l'eau pour tous les tunisiens. La reconnaissance du caractère de patrimoine commun et donc du droit des générations futures est extrêmement moderne. La question essentielle sera comment mettre en œuvre ces principes et notamment comment organiser au niveau local la gestion durable de l’eau. Seule l’implication responsable des usagers au niveau local sera susceptible de renverser la dangereuse tendance actuelle. Il faut également mettre en avant le fait que le droit à l’eau pour tous implique nécessairement un investissement considérable dans le domaine de l’assainissement. Enfin, l’eau agricole requiert une réflexion citoyenne en vue d’une évolution sensible des politiques agricoles. Le pays ne peut pas se permettre de poursuivre une politique ultra favorable aux riches irriguants conduisant à l’exclusion des petits et moyens agriculteurs, comme cela a été le cas à Sidi Bouzid.