Bienvenus à tous
Ce blog est totalement dédié pour débattre de l'avenir de notre patrimoine commun. On espère que ce serait un lieu de rencontre entre les membres de la communauté de l'eau en Tunisie, permettant de confronter différents point de vue sur la problématique de l'eau dans notre pays.
"Conscient que par nos pensées nous sommes seul maître de notre destinée"


mardi 29 mars 2016

Plaidoyer de la société civile pour une révision de fond du projet du code des eaux



Nous avons suivi avec le plus grand intérêt l’élaboration de la nouvelle loi sur l’eau, depuis 2009 lorsque le CNEA a été chargé par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydraulique et de la Pêche de l’étude de la refonte du code des eaux. Nous avons pris connaissance des résultats de cette étude, notamment du projet CNEA proposé.

Différents ateliers d’information autour du projet CNEA ont été organisés en mars 2012, au cours desquels les commentaires des participants ont été collectés. La Commission du Domaine Public Hydraulique a approuvé, début 2014, le projet du CNEA et a ordonné de procéder à la traduction en arabe du projet original en français. Cette version arabe –version Juillet 2014- a été publiée sur le site du BIRH/DGRE.

Il y a lieu de noter cependant que le projet du Ministère de l’Agriculture soumis par la Présidence du Gouvernement à la consultation du public en fin avril 2015, est une version amendée de la version de Juillet 2014. Nous avons pris connaissance finalement des réponses du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydraulique et de la Pêche aux différents commentaires sur son projet officiel, que ce soient ceux formulés par les différents départements ministériels consultés ou ceux des citoyens, formulés sur le site de la présidence du gouvernement. Ces réponses n’ont pas été publiées jusqu’alors sur le site legislation.tn comme l’indique pourtant la circulaire N°2014-31 de la présidence du gouvernement.

Nous avons organisé en décembre 2015 un atelier autour du projet du code des eaux, auquel plusieurs composantes de la société civile, ainsi que des représentants de nos institutions publiques ont été invités. Cet atelier était l’occasion pour partager les points de vue sur cette nouvelle loi et également pour discuter plus en détails trois thématiques : le statut de l’eau et la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement, la gestion intégrée des ressources en eaux et la gouvernance abordée sous l’angle du schéma institutionnel et de la régulation. 

A l’issu de ce processus, nous  nous accordons sur ce qui suit :

Dans le préambule du projet du code, on affirme que « la loi en vigueur  ne répond plus aux besoins du développement socio-économique et environnemental du pays,…, il est devenu nécessaire de disposer d’un code adapté aux besoins actuels et futurs et en harmonie avec les conventions internationales dans le domaine ». Néanmoins, ce projet, conserve le même schéma institutionnel pour la gestion des ressources en eau, maintient les mêmes règles dans la construction et la prise de décision, donne les mêmes rôles aux acteurs et répartit de la même façon les responsabilités.Comment s’attendre alors à produire des  effets autres que ceux observés aujourd’hui ?

Le projet de code définit l’eau comme une ressource naturelle essentielle, un élément vital et un patrimoine dont la responsabilité de gestion et de conservation incombe à toute la société tunisienne. Si on croit à ces définitions, on traduit alors cette vision dans un schéma de gouvernance conçu selon les principes de la transparence, de participation et de redevabilité à tous les niveaux territoriaux. En revanche, si on n’y croit pas réellement, on conserve le schéma actuel.

Bien que ce projet reconnaisse explicitement le droit à l'eau et à l'assainissement, il ne précise pas le contenu de ce droit par des éléments substantiels et procéduraux. Le fait de supposer que les textes réglementaires apporteront les précisions requises, alors qu’aucun de ces textes n’a été annexé au projet de la nouvelle loi, ne permet pas d’évaluer entièrement la réforme qui sera engagée. L’analyse de ces textes réglementaires est d’autant plus importante que le projet de loi est complété par 45 nouveaux textes (décrets et arrêtés).

Notre pays qui prône depuis des décennies la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, présente une nouvelle loi sur l’eau où tout le pouvoir décisionnel  appartient au ministre chargé de l’eau – en l’occurrence le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche-  où les autres institutions n’ont qu’un rôle consultatif, où aucun mécanisme institutionnalisé de participation de toutes les parties prenantes dans la gestion de la ressource à tous les niveaux n’est  prévu et où les garanties pour l’équité et l’intégrité dans la gestion et le partage de la ressource ne sont pas clairement définies.

Il est aujourd’hui largement admis que la question de la gestion de l’eau est une question avant tout locale. En outre, l’expérience de gestion adoptée par notre pays jusqu’alors met en évidence les difficultés et les effets pervers d’une gestion par le haut, centralisée, et où les responsabilités des acteurs régionaux et locaux ne sont pas réellement engagées. Le projet du code ignore curieusement ces considérations et les dimensions régionales et locales.  De surcroit, le projet du code n’a pas profité de l’opportunité qu’offre aujourd’hui la nouvelle Constitution relativement à la décentralisation territoriale. Une occasion malheureusement non saisie pour avancer une conception qui prend en compte l’unité hydrologique, longtemps considérée impérative pour une gestion efficace des ressources en eaux.

On a tout à fait raison de vouloir protéger nos ressources hydriques, qui sont aujourd’hui incontestablement maltraitées par les usagers eux mêmes.  Le projet de loi actuel insiste sur des mesures répressives en alourdissant les sanctions et les peines. Cependant, la problématique de l’applicabilité de ces mesures se pose avec acuité. Par conséquent si les conditions nécessaires d’applicabilité ne sont pas réunies, l’effet dissuasif de ces lourdes sanctions serait faible et les résultats escomptés de ces mesures le seront tout autant.  Ainsi, et bien que la protection des ressources constitue paraît-il la motivation principale pour concevoir une nouvelle loi sur l’eau, le projet s’accommode d’une démarche peu adaptée à la réalité du terrain. Une nouvelle loi sur l’eau devrait inscrire la protection et la gestion des ressources dans une démarche proactive dans laquelle les sanctions sont une composante de dernier recours.

Si on condamne la mauvaise gestion et utilisation des ressources, le gaspillage, la surexploitation, on s’interdit soi-même l’inefficacité et la sous-performance dans la gestion du secteur. Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydraulique et de la Pêche, le premier responsable aujourd’hui de la gestion du domaine public hydraulique, devrait concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de redevabilité pour garantir la transparence et l’efficacité dans la gestion de l’eau. Le projet du code des eaux n’aborde pas cette question. Il n’aborde pas non plus la question du modèle de régulation pourtant considérée comme la pièce angulaire pour une utilisation efficiente, équitable et durable de l’eau. Au final, comment l’Etat parviendrait-il à protéger des ressources fragiles et l’intérêt général, alors que son pouvoir régalien sur le Domaine Public Hydraulique est contesté par des usagers qui ne se sentent pas égaux devant l’application de la loi et dans l’accès à la ressource ?

L’administration a consenti des efforts sur une longue période pour mettre au point le présent projet pour la nouvelle loi sur l’eau. Ces efforts seront minimes en comparaison avec ceux qui seront à déployer si on adopte une loi qui n’apporte pas de réponses claires aux défis auxquels fait face notre société et feront face les générations futures, et si on met en œuvre une reforme mal adaptée à la réalité du terrain. 

Associations signataires
Association tunisienne de changement climatique et de développement durable/ Association Eau et développement/ Association recherche en action/ Le réseau Randet/ Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux/ Association les amis du belvédère/ Leo Club/ Observatoir Tunisien de l'Economie/ Dynamique autour de l'eau/ Nomade08 Rdayef/ Club Unesco Alesco savoir et déveoppement durable/ Association d'éducation relative à l'environnement/ Réseau associatif de Hammamet.  

dimanche 10 janvier 2016

Performance du service de l’eau potable en Tunisie



Cette analyse inédite de la performance du service de l’eau potable en Tunisie, fournit au régulateur des leviers d’amélioration de la performance dans un contexte de service public de l’eau.  

Cet article présente les résultats de l’analyse de l’efficience et de l’évaluation de la croissance de la productivité dans l’industrie tunisienne de l’eau potable. La méthodologie adoptée se fonde sur l’approche de la frontière stochastique et utilise les données statistiques et de comptabilité de la SONEDE sur une période de onze années allant de 1999 à 2009.

Les résultats démontrent que l’inefficience dans le secteur a diminué. Toutefois, l’efficience moyenne estimée démontre qu’il est possible de faire des économies par une réduction du niveau des inputs utilisés tout en produisant les mêmes quantités d’outputs.
La SONEDE a réalisé une évolution positive de sa productivité, et il s’avère que l’efficience technique soit la source principale de ce progrès. Néanmoins, une partie de la croissance de l’efficience technique est neutralisée par la régression enregistrée dans l’efficience technologique. En plus, la variation de l’efficience d’échelles est presque nulle tout au long de la période d’étude. Ce résultat indique que les opportunités offertes par l’efficience d’échelle ont été négligées, et que la SONEDE n’a pas tiré bénéfice des économies d’échelle.

La Tunisie a une longue expérience dans la gestion publique de l’eau, ce qui a permis au pays de réaliser la majeure partie du droit d’accès à l’eau potable. La SONEDE a acquit une capacité  indéniable dans la gestion de cette industrie. Cette capacité nécessite cependant une consolidation, afin d’assurer la durabilité et la qualité du service offert, et par conséquent, réaliser la totalité du droit d’accès à l’eau potable pour tous les citoyens et dans les mêmes conditions.



Les résultats suggèrent qu’il serait nécessaire que la SONEDE améliore ses processus managériaux et technologiques. Il serait pertinent notamment que l’entreprise publique:
  • adopte les méthodes de gestion lui permettant d’inverser la récente tendance à la régression technologique ;     
  • ajuste son approche de benchmarking, en basant l’approche de la concurrence par comparaison -yardistick competition - sur le niveau  de l’efficience réalisé
  • implémente « the sunshine regulation » pour promouvoir la performance et accroitre la participation des usagers dans le gain de productivité ;
  • réexamine la taille optimale de ses districts ;


Il y a lieu de souligner finalement, que les niveaux de l’efficience et de la productivité réalisés par la SONEDE durant la période de l’étude, reflètent le schéma de régulation pratiqué. Ce résultat est loin de surprendre, étant donné qu’il est largement admis qu’une régulation basée exclusivement sur la couverture des coûts induit des inefficiences économiques.

L’analyse suggère que le régulateur peut inciter à la réduction des coûts, à l’innovation et à la productivité dans le secteur de l’eau. Une régulation basée sur la performance permet d’accroitre l’efficience productive en faisant en sorte que, l’entreprise régulée maitrise ses coûts.  

Cette étude, met en évidence les réformes institutionnelles et managériales à entreprendre, en vue de promouvoir et renforcer le service public de l’eau potable en Tunisie.  

mardi 27 octobre 2015

Sécurité hydrique en Tunisie : le futur code des eaux est-il à la hauteur du défi ?


Le premier ministère a publié, en Juin 2015, sur son site internet, un projet de code des eaux destiné à terme à remplacer la loi n°75-16 du 31 mars 1975. Il s’agit d’une étape importante dans ce chantier complexe lancé en 2009 par le ministère de l’agriculture. L’analyse des commentaires publics sur le site permet d’esquisser une première réponse à la question de savoir si ce projet est à la hauteur des défis que rencontre la Tunisie dans ce domaine. Les éléments relatifs au respect des dispositions constitutionnelles et les propositions relatives au cadre de la gouvernance des ressources en eau, seront examinés successivement.

Il y a lieu de souligner tout d’abord, qu’en comparaison avec la loi en vigueur, certaines dispositions du projet du nouveau code des eaux sont tout à fait inédites. A juste titre, ce projet qualifie l’eau de « patrimoine », un qualificatif qui intègre le concept de développement durable et de droits des générations futures et qui traduit la notion de bien commun. Il implique par conséquent de nouvelles obligations en matière de responsabilité partagée, de conservation et de protection. L’eau retrouve ainsi son véritable statut. Désormais l’eau ne concerne pas exclusivement l’Etat, mais ce patrimoine est l’affaire de toute la société.

Le législateur propose d’élargir la notion de domaine public hydraulique pour incorporer le patrimoine artificiel de l’eau. La Tunisie a investi pendant plus de 60 ans dans le développement de l’infrastructure hydraulique, afin de réaliser le droit d’accès à l’eau à tous les citoyens. Evidemment, la durabilité de cet accès est totalement dépendante de la durabilité de cette infrastructure.
Le projet de nouveau code aborde également la planification, bien que  les principes directeurs de développement du plan national des ressources en eau et des plans directeurs régionaux d’aménagement ne sont pas explicités.

Dans sa version actuelle, le projet de loi apparait problématique par rapport à plusieurs dispositions constitutionnelles et engagements internationaux de la Tunisie. Il convient donc de souligner que même si ce projet reconnaît explicitement le droit à l'eau et à l'assainissement, il ne précise pas le contenu de ce droit par des éléments substantiels et procéduraux tels que définis par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels [1].Contrairement, plusieurs lois sur l'eau adoptées dans des pays Africains et d'Amérique latine précisent notamment la quantité d'eau considérée comme essentielle et la distance par rapport au point d'eau.

D’autre part, les dispositions relatives à la gestion du domaine public hydraulique (article 23), à la propriété des ressources (article 44) ou encore celles relatives aux concessions, pourraient être en contradiction avec l’article 13 de la constitution sur les ressources naturelles [2].
Bien que l'article 44 de la constitution [3] affirme que l’ensemble de la société Tunisienne est partie prenante de la gouvernance de l'eau, ce projet ne prévoit pas de mesures concrètes de participation publique aux décisions et d'élaboration de stratégies relatives à la gestion des ressources en eau.

En ce qui concerne la gouvernance et le cadre institutionnel de la gestion de l'eau, ce projet maintient les différents intervenants dans leur rôle actuel, munis des mêmes pouvoirs sans proposer de changements dans le cadre institutionnel. Ainsi, le rôle du Conseil National de l’Eau demeure consultatif et  les modalités de participation des autres acteurs dans le processus décisionnel sont très peu développées. Dans la pratique  le ministère chargé de l’eau reste l’unique autorité compétente réelle dans le domaine de l'eau, et le ministre prend toutes les décisions essentielles y afférentes:
• article 26: il détermine les priorités, conduit l’arbitrage et distribue les quotas d'eau
• article 42: il donne les autorisations et les concessions ;
• article 46: il agrée les contrats d’exploitation et de distribution
• article 47 : il autorise l’accès au domaine public hydraulique
• articles 42, 64 et 80: il décide de la tarification et des redevances de l'eau et l’assainissement
• article 121: il transige avec les personnes poursuivies pour infraction

Le seul élément relativement nouveau dans ce projet est l’encouragement des partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de l’eau (article 61), avec l’élargissement du champ d'application de la concession pour inclure la gestion, le contrôle des systèmes de production et distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées.  Alors que le projet de loi concernant les PPP est toujours en discussion au parlement, ce projet de code des eaux s’emploie donc à promouvoir cet outil sans en préciser les contours et modalités.
Sous quelles conditions, l’instrument PPP pourrait-t-il contribuer à relever les défis posés par la sécurité hydrique en Tunisie ? En réalité, quelques soient les intervenants, publics et privés, c’est avant tout le modèle de la régulation, ainsi que la capacité de supervision de l’Etat, qui doivent être examinés et consolidés !

C’est sans doute ici que se trouve le point le plus faible de l’actuel projet de code des eaux. En effet, le projet n’aborde pas la question centrale du modèle de régulation. Les expériences internationales démontrent pourtant son rôle primordial pour avancer vers une gestion des ressources en eaux plus efficiente et orientée vers la satisfaction de l’intérêt général. Le projet n’adopte pas non plus la recommandation du Centre National des Etudes Agricoles (CNEA) énonçant d’instaurer une instance indépendante de régulation du secteur, d'autant plus qu'il encourage la gestion déléguée au secteur privé.

Par ailleurs, une amélioration sensible de la gouvernance de l’eau ne devrait-elle pas s’appuyer sur un rôle décisionnel du Conseil National de l’Eau ? Un conseil qui pourrait être formé en intégrant des représentants des régions, et placé sous l’autorité du chef du gouvernement comme le prévoyait d’ailleurs, le projet du CNEA approuvé par la Commission du Domain Public Hydraulique [4]. Toutes les parties prenantes pourraient ainsi participer plus efficacement à l'élaboration des programmes et à l'exercice du contrôle démocratique sur la gestion de l’eau.

Les propositions qui touchent à l'accès du public aux informations relatives à l'eau sont ambiguës et non conformes aux dispositions constitutionnelles sur le droit à l'information. L’Etat est pourtant soumis à une obligation de transparence et de redevabilité, essentielles pour assurer des progrès de performance dans ce domaine.
Il est à noter également que la base de données sur le domaine public hydraulique (article 38) qui est en principe l’outil d’évaluation pour l’amélioration des politiques publiques de l’eau, ne fait pas référence à la nécessité de collecter des données permettant d’apprécier les progrès dans la gestion de la demande des différents secteurs d’usages de l’eau. On ne propose pas d’indicateurs économiques explicites relatifs à la mesure de l’efficacité, la performance, la productivité, l’efficience et la valorisation de l’eau.

Le projet aborde de manière partielle et ambiguë la question essentielle du financement du système de l’eau dans les articles 45 (redevances) et 64 (tarification de l’eau potable). En effet, le système actuel souffre lourdement d’un sous-financement chronique de ses coûts opérationnels et d’investissement. Quatre questions méritent donc d’être posées à ce sujet :
• Les tarifs et redevances de l’eau, payés par les usagers doivent-ils couvrir une partie ou la totalité des coûts d’investissement et d’exploitation ?
• Selon quel modèle, le régulateur fixerait les tarifs et redevances de l’eau ? Seraient-ils des tarifs indexés simplement sur la couverture des coûts ou plutôt sur la performance des services de l’eau ?
• Dans la mesure où les tarifs et redevances ne couvrent qu’une part des charges, comment financera-t-on ce que les usagers directs ne couvrent pas?
• Quels outils doivent être utilisés pour garantir que les tarifs soient effectivement recouverts ?

Actuellement, les tarifs payés par les usagers ne couvrent pas les coûts d’exploitation, alors que l’Etat a le plus grand mal à couvrir la brèche, sachant par ailleurs que le niveau de recouvrement des redevances et des tarifs est tellement bas, qu’il est incompatible avec la recherche de l’équilibre financier.
Comment améliorer la perception de la redevance domaniale sur les eaux souterraines dont le recouvrement actuel correspond à moins de 10% des volumes prélevés dans les nappes, alors que ces nappes souffrent d’une forte surexploitation? Comment améliorer le recouvrement des dettes que les agriculteurs et les entreprises privées et publiques accumulent auprès des CRDA ?

Enfin, ce projet montre une volonté d’alourdir les mesures répressives, y compris le recours à de peines de privation de liberté pour des infractions liées au domaine public hydraulique. Il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt de telles dispositions. Sont-elles applicables alors qu’un grand nombre d’usagers du domaine public hydraulique, y compris des sociétés d’Etat, ont commis et commettent des infractions. L’Etat se donnera-t-il les moyens d’appliquer les dispositions draconiennes des articles 135 et 136 concernant les milliers de forages et puits illicites construits avant et surtout après 2011? La voie répressive est-elle suffisante pour assurer que les acteurs reconnaissent le caractère de bien commun inhérent à cette ressource essentielle? Ne serait-il pas opportun de mobiliser l’ensemble de la société afin de développer le sens des responsabilités à l’échelle de chaque citoyen ?

En conclusion ce projet ne propose  pas une nouvelle vision pour la gouvernance, ni d’alternatives efficaces, et en conséquence il peut difficilement être considéré comme une avancée par rapport au code des eaux en vigueur depuis 1975.

Notes :
[1] «The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses », UN CESC - General Comment 15, para.2 (2002) https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_water
[2] Article 13 “Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’Etat y exerce sa souveraineté en son nom. Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spéciale de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de l’assemblée.http://www.legislation.tn/fr/constitution/la-constitution-de-la-république-tunisienne
[3] « Le droit à l’eau est garanti. Il est du devoir de l'Etat et de la société de préserver l'eau et de veiller à la rationalisation de son exploitation »
[4] http://www.semide.tn/ : Projet du code des eaux version Juillet 2014 http://www.semide.tn/CDE072014.pdf

dimanche 4 mai 2014

LA GOUVERNANCE DE L’EAU DANS LA NOUVELLE CONSTITUTION TUNISIENNE



La nouvelle loi fondamentale dans son article 44 consacre le droit universel à l’eau pour tous les tunisiens.  Elle reconnait également que l’État et la société civile toute entière  doivent se mobiliser pour faire de ce droit une réalité.

Article 44  « Le droit à l’eau est garanti
La préservation de leau et la rationalisation de son exploitation incombent à lEtat et à la société. »

Au delà de cet article, il convient de rechercher dans l’ensemble du texte de  la constitution, le sens que le législateur a donné à ce droit, les règles qui régissent la conduite des différents acteurs de l’eau et les mécanismes à travers lesquels ces règles seront mises en œuvre.

En effet, la constitution traduit un projet de société, une vision de la relation entre l’Etat et les citoyens et entre les citoyens, et donne également à l’Etat les outils pour exercer son pouvoir, dans l’intérêt général. L’interprétation de chaque partie de ce texte ne peut dès lors se faire séparément de l’ensemble.

Dans cette revue on fait l’inventaire des articles qui ont trait à l’eau, aux acteurs et leurs rôles respectifs ainsi qu’aux institutions qui régulent la relation acteurs-ressource.  L’interprétation de ces articles permet de mettre en évidence le statut juridique de l’eau, les droits et devoirs des acteurs, les règles de  gestion ainsi que les mécanismes de régulation.    


Statut juridique de l’eau 

L’eau est une ressource naturelle à laquelle les dispositions de l’article 13 de la nouvelle constitution s’appliquent :

« Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, L’Etat exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple… »

Cet article affirme donc le caractère de bien commun de l’eau, un bien appartenant au peuple tunisien.

L’Etat qui exécute la politique de l’eau au nom du peuple, devra agir conformément à l’article 12, notamment en matière de justice sociale, de développement durable, et d’exploitation rationnelle des richesses nationales, de façon à garantir la pérennité des ressources et assurer une vie paisible pour les prochaines générations (Préambule) .

Article 12 « L'Etat a pour objectif de aliser la justice sociale, le développement durable, lquilibre entre les gions en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive; lEtat œuvre également à l’exploitation rationnelle des richesses nationales. »

Préambule « …… Conscients de la nécessité de contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain de manière à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et à permettre aux générations futures de continuer de vivre dans la sécurité,…… »

De ce fait, le bien commun « Eau » ne peut être consommé par la génération actuelle, et doit  être préservé (Article 44) afin de le transmettre aux générations futures

En considérant l’eau comme propriété commune de la nation dont l’exploitation doit se faire selon l’objectif du développement durable, la nouvelle constitution laisse apparaitre de manière claire la notion de patrimoine. L’eau acquiert donc le statut juridique de patrimoine de la nation tunisienne.

Trois catégories d’acteurs peuvent être distingués : les propriétaires du patrimoine, ses utilisateurs  et l’administrateur. Le peuple tunisien est propriétaire de ce patrimoine, aucun citoyen ne peut être exclu ni au présent ni à l’avenir.  L’Etat qui exerce sa fonction régalienne sur l’eau, est responsable en tant qu’administrateur et garant de sa transmission, au service de l’intérêt de la nation. Toute personne physique ou morale qui obtient un droit d’usage de l’eau conformément à la loi, est considéré comme un usager usufruitier.  


Droits et Obligations 

La création du nouveau statut juridique de l’eau «  patrimoine commun » de la Nation,  conduit à la distinguer du «Domaine Public» de l’Etat,  tel qu’elle a été jusqu’alors définie dans le Code des eaux[1]. Ce patrimoine est dorénavant soumis à des règles différentes composées de droits et obligations des titulaires, usagers et administrateur de l’eau.

Bien que ce soit à l’article 44 que le droit à l’eau a été explicitement exprimé, la définition de ce droit se lit dans d’autres articles de cette constitution, notamment 


Article 21 « Les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.
LÉtat garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie cente. »

Article 38 « La santé est un droit pour chaque être humain.
LÉtat garantit la prévention et les soins sanitaires à tout citoyen et fournit les moyens cessaires pour garantir la curité et la qualité des services de santé….. »

La réalisation du droit à la santé et du droit à une vie décente dépend incontestablement de l’accès  à une eau de qualité. Le droit à l’eau confirmé par cette constitution, est un droit d’accès à une eau potable de bonne qualité, un droit fondamental qui permettra la réalisation des autres droits.

Est-ce que c’est seulement le droit d’accès à une eau de qualité que cette constitution affirme? Non. En effet dans l’article 44 le deuxième alinéa fait référence au devoir de préservation et d’exploitation rationnelle de l’eau qui incombe à la société et à l’Etat. Deux conditions nécessaires pour que la réalisation de ce droit soit durable. En plus, l’article  45 confirme le droit à un environnement sain et à l’impérative élimination de la pollution. 

Article 45 « L'Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la sécurité du climat. L'Etat se doit de fournir les moyens cessaires à llimination de la pollution environnemental»

Cette loi protège clairement le droit des personnes à une vie décente, saine et équilibrée qui se réalise à travers un accès durable à une eau de qualité. La durabilité de ce droit dépend du degré de préservation des ressources de la pollution et du gaspillage. Sur le plan opérationnel, le respect de ces conditions se traduit entre autre par l’accès de la personne à l’assainissement, sans lequel la durabilité du droit à l’eau ne peut se concevoir et encore moins tous les autres droits.  


Le préambule, vient renforcer tous les droits accordés par les articles susmentionnés en affirmant l’attachement à l’enseignement de l’Islam[2] et aux Principes de Droits de l’Homme[3] :

Préambule « Exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de lIslam et à ses finalités caractéries par louverture et la modération, des nobles valeurs humaines et des hauts principes des droits de lHomme universels, Inspirés par notre ritage culturel accumulé tout au long de notre histoire… »


Ainsi, le droit qui est garanti par cette constitution (Article 44) se traduit  comme le droit d’accès de la personne, sans discrimination aucune, à une eau potable de qualité ce qui implique l’assainissement.

Ces droits inaliénables, représentent des repères pour l’Etat dans sa gestion du patrimoine national. Ces droits expriment les intérêts fondamentaux des citoyens, donnent accès à des recours lorsque la gestion de l’Etat ne permet pas de satisfaire ces droits:

Article 49 « La loi fixe les modalités relatives aux droits et aux libertés qui sont garantis dans cette Constitution ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à leur essence. Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés de toute violation. Il nest pas possible quun amendement touche les acquis en matière de droits de lHomme et des libertés garanties dans cette constitution. »


La loi fonde également la responsabilité de chaque acteur de l’eau sur le patrimoine commun.

Les titulaires ont le devoir de préservation (Article 44) et de contrôle des politiques de gestion et de développement de la ressource, soit directement moyennant les mécanismes de la démocratie participative (Article 139[4]), soit à travers les élus à l’Assemblée Nationale (Article 13[5]).

Les usagers, outre leur devoir de préservation (Article 44), se soumettent au principe d’utilisateur-payeur. Le développement de la ressource, des services de l’eau et de l’assainissement étant d’utilité publique, chaque usager devrait contribuer aux charges publiques conséquentes (Article 10[6]).

L’Etat quant à lui, veille aussi bien sur la préservation (Article 44&45), que sur la répartition juste et sans exclusion des ressources (Article 12 & 21) ainsi que sur une contribution citoyenne équitable aux charges (Article 10).  Il est également appelé à mettre en œuvre les mécanismes nécessaires  à la participation et de transparence (Article 14[7] & 139). 

Règles de Gestion

Grace à ce statut de « patrimoine commun » toutes les ressources en eaux présentes sur le territoire du pays sont réunies dans une même catégorie de gestion.

Les pouvoirs publics doivent agir pour concrétiser le droit à l’eau de tous les citoyens. La réalisation de ce droit constitue donc une priorité des politiques publiques.

La loi unifie et oriente également la  gestion publique de l’eau en lui attribuant le seul objectif du développement durable. L’eau ne peut pas être utilisée dans l’intérêt général en se référant uniquement aux objectifs sectoriels qui considèrent la protection de la ressource comme un objectif parmi d’autres. Ainsi, le problème de la gestion fragmentée de l’eau est en partie surmonté.

Réglementation

La constitution définit des normes pour gérer ce patrimoine commun. Ces normes se traduiront ensuite par des politiques publiques, stratégies et plans d’action. La constitution définit dès lors la façon dont les lois et les textes règlementaires nécessaires à l’action seront élaborés  et promulgués. Elle définit également les mécanismes de contrôle à priori et à postériori sur les décisions des détenteurs du pouvoir législatif et exécutif.


L’Article 62[8] précise que tant les députés, que le chef du gouvernement ou le président de la république peuvent proposer des projets de loi.

L’Assemblé législative adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents, les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de lAssemblée (Article 64[9]).

Les textes relatifs entre autre aux droits de l’Homme et aux devoirs fondamentaux de la citoyenneté sont considérés par la constitution comme étant des lois organiques alors que ceux relatifs à l’environnement comme étant des lois ordinaires (Article 65[10]). Les projets de lois organiques ne peuvent être présentés à la délibération qu’après leur passage entre les mains de la commission compétente (Article 64)

Le président de la république  promulgue les lois, il conserve le droit de renvoyer les lois à l’Assemblé pour une deuxième lecture (Article 81[11]), il peut également soumettre au référendum les lois relatives  notamment aux droits de l’Homme (Article 82[12]).

Le chef du gouvernement  détermine la politique générale de l’Etat (Article 91[13]), exerce le pouvoir réglementaire (Article 94[14]), gère par la  création, la modification et la suppression des ministères, établissements et entreprises publiques et exécute les lois (Article 92[15]). Le travail du gouvernement est soumis au contrôle de l’Assemblé législative.

Les collectivités locales gèrent les affaires locales (Article 132[16]), elles ont un pouvoir règlementaire dans le domaine de leurs compétences (Article 134[17]). Par ailleurs, la décentralisation établie par la constitution, favorise une réelle participation citoyenne dans la gestion de l’eau à partir du niveau local. 

D’autres institutions sont prévues pour accompagner les  trois pouvoirs dans l’exécution de leur fonction et pour veiller aux respects des principes promus dans la constitution, notamment l’instance des droits de l’Homme (Article 128[18]), l’instance du développement durable et des droits des générations futures (Article 129[19]), et l’instance de bonne gouvernance (Article 130[20]). Ces instances, ont cependant un rôle consultatif, et de veille et en cas de violation de droits elles peuvent promouvoir des recours.

La Cour constitutionnelle surveille la constitutionalité de tout projet de loi (Article 120[21]). Son rôle décisionnel peut être exercé à priori avant la promulgation des lois, ou à postériori  si d’autres instances judiciaires ou constitutionnelles le réclame.   
  

 Conclusion 

La lecture de la constitution tunisienne permet de mettre en évidence les nouvelles caractéristiques de la gouvernance de l’eau.  La loi fondamentale rénove le statut juridique de l’eau tout en fixant les droits et les obligations de chaque acteur. Elle introduit de nouveaux concepts et principes de gestion qui serviront de jalons pour la politique  publique de l’eau.


La nouvelle constitution considère l’eau comme un bien commun et un patrimoine du peuple tunisien dont l’exploitation doit prendre en compte le droit des générations futures afin qu’ils jouissent des mêmes droits. Elle unifie sa gestion selon l’objectif du développement durable.  Elle propose des droits et des devoirs pour guider la conduite des acteurs autour de l’eau.


L’inscription du droit universel à l’eau est d’autant plus importante, qu’elle oriente la politique de l’Etat. La concrétisation du droit à l’eau et sa réalisation pour tout un chacun devient un objectif prioritaire. L’eau ne peut être perçue dans les projets de développement seulement comme un bien économique et en conséquence ne peut pas être soumise aux seules lois du marché.

Cette évolution donne des moyens d’agir aux acteurs publics et privés et permet le recours pour revendiquer ce droit si l’Etat ou ses institutions  s’avèrent défaillantes.

La protection aux plus vulnérables est reconnue et la société doit inventer les mécanismes appropriés pour permettre à chacun de jouir de ce droit. 

La ratification du droit universel à l’eau dans la constitution est une avancée indéniable en termes de gouvernance. Il est cependant, nécessaire d’entreprendre différentes actions pour concrétiser ce droit inscrit dans la constitution. Des réformes institutionnelles s’imposent pour mettre en œuvre les principes de démocratie participative, et de responsabilité citoyenne dans la planification, le suivi et la réalisation des politiques de gestion durable de  l’eau.



[1] Loi n°16-75 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux
[2] L’Islam conçoit l’eau comme  un bien commun « « L’eau, le pâturage et le feu sont en commun entre les croyants. » dit du Prophète- Al Boukhari. Dans la tradition musulmane  on reconnaît en particulier à tout être Haq Shafa «  droit d’étancher sa soif » sans exclusion aucune et on reconnaît Haq Chirb «  droit d’irrigation»

[3] Resolution adopted by the General Assembly UN 64/292. The human right to water and sanitation “Recognizes the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights; calls upon States and international organizations to provide financial resources, capacity-building and technology transfer, through international assistance and cooperation, in particular to developing countries, in order to scale up efforts to provide safe, clean, accessible and affordable drinking water and sanitation for all;
[4] Article 139  « Les collectivités locales adoptent les instruments de la mocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin dassurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation de projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi. »

[5] Article 13 « … Les contrats dexploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de l'assemblée des repsentants du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à lassemblée  pour approbation. »

[6] Article 10 « Le paiement de limpôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir conformément à un régime juste et équitable…. »
[7] Article 14 « LÉtat s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat »

[8] Article 62  « Linitiative des lois est exercée par des propositions de lois émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du gouvernement.
Le Chef du gouvernement est comtent pour psenter les projets de lois dapprobation des traités et les projets de lois de finances.
Les projets de lois présentés sont prioritaires. »

[9] Article 64 « L'Assemblée des repsentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de lAssemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la libération de l'Assemblée des représentants du peuple quaprès lécoulement dun délai de quinze jours de son transfert à la commission comtente. »

[10] Article 65 « Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :
La création de catégories détablissements publics et dentreprises publiques et les textes organisant leur cession,…….
Les obligations civiles et commerciales,….
La détermination de lassiette de limpôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement,
Les emprunts et les engagements financiers de lÉtat,…
Le régime de la ratification des traités internationaux,
Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l'approbation des plans de développement,
Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de lenseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé publique, de lenvironnement, de laménagement territorial, urbain et de lénergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :
L'approbation des traités,…..
Les libertés et les droits de lHomme,
Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté,
La gouvernance locale,
L'organisation des instances constitutionnelles,
La loi organique du budget.
Entre dans le champ du pouvoir réglementaire général, les matières non incluses dans le domaine de la loi. »
[11] Article 81 « Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délais ne dépassant pas les 4 jours à compter de :…..,
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :….
Ladoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de lAssemblée et à la majorité des trois cinqumes de ses membres sur les projets de lois organiques. »

[12] Article 82 « Le Président de la publique peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, soumettre au référendum les projets de lois qui portent sur l'approbation des traités internationaux ou sur les droits de l'Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l'Assemblée des repsentants du peuple. Le recours du référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi….. »

[13] Article 91 « Le Chef du gouvernement détermine la politique générale de lÉtat, conformément aux dispositions de larticle 77, et veille à sa mise en ecution. »

[14]Article 94 « Le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général et prend des décrets à caractère individuel quil signe après libération du Conseil des ministres. Les décrets pris par le Chef du gouvernement sont des décrets gouvernementaux. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné.
Le Chef du gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire adoptés par les ministres »  

Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats dÉtat, ainsi que la fixation de leurs attributions et progatives, après libération du Conseil des ministres,…….
Création, modification et suppression des  établissements et entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après déliration en Conseil des ministres, à lexception de ceux rattachés à la Présidence de la République et dont la création, la modification ou la suppression se fait sur proposition du Président.
Nomination et révocation des emplois de la haute fonction publique. Ces emplois sont déterminés par la loi.
Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des cisions prises dans le cadre de ses comtences citées.
Le Chef du gouvernement gère ladministration, et conclut les traités internationaux à    caractère technique.
Le gouvernement veille à lexécution des lois…. »


[16] Article 132 « Les collectivités locales jouissent de la personnali juridique et de lautonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration. »

[17] Article 134 « Les collectivités locales ont des compétences propres, des comtences quelles exercent conjointement avec lautori centrale et des compétences qui leur sont transférées par elle…..
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs comtences, leurs décisions glementaires sont publiées au journal officiel des collectivités locales. »



[18] Article 128 « Linstance des droits de l'Homme veille au respect et à la promotion des libertés et des droits de lHomme et fait des propositions dans le sens du développement du système des droits de l'Homme.
Elle est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de comtence.
Linstance enquête sur les cas de violation des droits de lHomme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes…. »

[19] Article 129 « Linstance du développement durable et des droits des gérations futures est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales, sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement.
Linstance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine de comtence. »

[20] Article 130 « Linstance participe aux politiques de bonne gouvernance, dinterdiction et de lutte contre la corruption.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et elle consolide les principes de transparence, d'intégrité et de redevabilité.
Linstance est chargée de détecter les cas de corruption dans les secteurs public et privé, dinvestiguer et denquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités comtentes.
Linstance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de comtence. Elle peut donner son avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine de comtence…. »

[21] Article 120 « La Cour constitutionnelle est seule comtente pour contrôler la constitutionnalité :
Des projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la publique ou par le chef du gouvernement ou par trente élus de l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date dadoption du projet de loi par lAssemblée ou de la date dadoption du projet de loi dans une version amendée après renvoi par le Président de la République,
Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de  l'Assemblée du peuple, selon les modalités de l'article 144, ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la publique, avant la promulgation de la loi dapprobation,
Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures finies par la loi,
Du glement inrieur de lAssemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution. »